J.O. 179 du 4 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 16 juillet 2007 fixant les mesures techniques de prévention, notamment de confinement, à mettre en oeuvre dans les laboratoires de recherche, d'enseignement, d'analyses, d'anatomie et cytologie pathologiques, les salles d'autopsie et les établissements industriels et agricoles où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des agents biologiques pathogènes


NOR : MTST0756429A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu la directive 2000/54 /CE du Parlement et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail ;

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 231-64-1 et R. 231-61-1 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6211-1 à L. 6211-9 et L. 6213-2 ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1994 modifié fixant la liste des agents biologiques pathogènes ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 8 décembre 2006 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 8 février 2007,

Arrêtent :


Article 1


Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux établissements suivants :

a) Les laboratoires d'analyses de biologie médicale, les laboratoires de biologie médicale des établissements publics de santé, les laboratoires d'analyses vétérinaires, les laboratoires de contrôle en milieu industriel et agricole et tout autre laboratoire effectuant des analyses, où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des agents biologiques pathogènes classés dans les groupes 2, 3 ou 4 ;

b) Les laboratoires d'anatomie et cytologie pathologiques où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des agents biologiques pathogènes classés dans les groupes 2, 3 ou 4 ;

c) Les établissements réalisant des autopsies et des dissections sur des personnes décédées ou des animaux morts, où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des agents biologiques pathogènes classés dans les groupes 2, 3 ou 4 ;

d) Les laboratoires de recherche, de développement et d'enseignement où sont utilisés délibérément des agents biologiques pathogènes classés dans les groupes 2, 3 ou 4 ;

e) Les établissements industriels et agricoles où sont utilisés délibérément, à des fins de production, des agents biologiques pathogènes classés dans les groupes 2, 3 ou 4.

Article 2


Au sens du présent arrêté, on entend par « salles dédiées aux activités techniques » : salles dans lesquelles sont manipulés des échantillons, des corps et des animaux, contaminés ou susceptibles d'être contaminés par des agents biologiques pathogènes, ainsi que les salles dans lesquelles sont manipulés, de façon délibérée, des agents biologiques pathogènes.

Article 3


I. - La détermination des mesures techniques de prévention et de confinement à mettre en oeuvre dans les établissements dans lesquels des travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des agents biologiques pathogènes tels que définis à l'article R. 231-61-1 du code du travail est fondée sur le niveau des risques mis en évidence au terme de l'évaluation prévue à l'article R. 231-62 du code du travail, consignée dans le document unique prévu à l'article R. 230-1 du code du travail. L'évaluation des risques tient compte, notamment, de la classification de ces agents, incluant le risque spécifique lié aux agents transmissibles non conventionnels, des conditions d'exposition des travailleurs et des manipulations réalisées par l'établissement.

Pour les établissements mentionnés au a de l'article 1er, les niveaux de confinement à mettre en oeuvre dans les salles dédiées aux activités techniques sont choisis selon la classification des agents biologiques recherchés, sauf lorsque l'évaluation des risques permet la prise en compte des cas particuliers décrits au paragraphe II ci-dessous.

Pour les établissements mentionnés au b de l'article 1er du présent arrêté, les niveaux de confinement à mettre en oeuvre dans les salles dédiées aux activités techniques sont choisis selon la nature des échantillons analysés (pièces fixées ou pièces fraîches : cf. annexe III).

Pour les établissements mentionnés au c de l'article 1er, les niveaux de confinement à mettre en oeuvre dans les salles dédiées aux activités techniques correspondent à la classification des agents biologiques identifiés ou suspectés chez la personne décédée ou l'animal mort ou, en l'absence d'information, au moins à un confinement de niveau 2. Sont suspects les corps ou cadavres dont on sait ou dont on a des raisons de penser qu'ils contiennent des agents pathogènes. Ces mesures de confinement sont applicables sauf lorsque l'évaluation des risques permet la prise en compte des cas particuliers décrits au paragraphe II ci-dessous.

Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article 1er, les niveaux de confinement à mettre en oeuvre dans les salles dédiées aux activités techniques correspondent à la classification des agents biologiques pathogènes manipulés, sauf lorsque l'évaluation des risques permet la prise en compte des cas particuliers décrits au paragraphe II ci-dessous.

II. - Pour les agents classés dans le groupe 3, affectés d'un astérisque dans la liste annexée à l'arrêté du 18 juillet 1994 modifié susvisé, normalement non infectieux par voie aérienne, l'évaluation des risques doit permettre de déterminer si la concentration ou la quantité des agents pathogènes incriminés et la nature des activités permettent de renoncer à certaines mesures de confinement spécifiques du niveau 3.

En ce qui concerne les parasites, seuls les stades du développement qui présentent un risque pour le travailleur doivent conduire à mettre en oeuvre le niveau de confinement impliqué par la classification.

Lorsqu'une souche est atténuée ou qu'elle a perdu des gènes notoires de virulence pour l'homme, notamment lorsqu'elle est destinée à être utilisée comme produit ou composant d'un produit à destination prophylactique ou thérapeutique, et sous réserve des résultats de l'évaluation des risques mentionnée au I ci-dessus, le niveau de confinement théoriquement requis du fait de la classification de la souche parentale n'a pas nécessairement besoin d'être mis en oeuvre.

Article 4


Outre les mesures prévues aux articles R. 231-62-1, R. 231-62-2, R. 231-62-3, R. 232-5-6, R. 232-5-8 et R. 232-5-9 du code du travail, il y a lieu de mettre en oeuvre, dans toutes les salles dédiées aux activités techniques des établissements mentionnés à l'article 1er, au moins les mesures techniques générales de prévention et de confinement minimum fixées à l'annexe I.

Outre les mesures techniques générales fixées à l'annexe I, des mesures spécifiques de prévention et de confinement sont fixées, en fonction du type d'activité et d'analyse :

- à l'annexe II, pour les analyses microbiologiques, mycologiques ou parasitologiques effectuées dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale, les laboratoires de biologie médicale des établissements publics de santé, les laboratoires d'analyses vétérinaires (hors salles d'autopsie), les laboratoires de contrôle en milieu industriel et agricole et tout autre laboratoire d'analyses, où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des agents biologiques pathogènes classés dans les groupes 2 ou 3 ;

- à l'annexe III, pour les laboratoires d'anatomie et de cytologie pathologiques où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des agents biologiques pathogènes des groupes 2 ou 3 ;

- à l'annexe IV, pour les établissements réalisant des autopsies et des dissections sur des personnes décédées ou des animaux morts où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des agents biologiques pathogènes classés dans les groupes 2 ou 3 ;

- à l'annexe V, pour les laboratoires de recherche, de développement et d'enseignement où sont utilisés délibérément des agents biologiques pathogènes classés dans les groupes 2, 3 ou 4 ;

- à l'annexe VI, pour les établissements industriels et agricoles où sont utilisés délibérément, à des fins de production, des agents biologiques pathogènes classés dans les groupes 2, 3 ou 4.

Article 5


Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article 1er et lorsqu'il existe une suspicion de présence d'un agent biologique du groupe 4 dans un échantillon, les mesures particulières suivantes sont mises en place :

1. Les échantillons susceptibles de contenir des agents biologiques du groupe 4 sont envoyés, conformément à la réglementation relative au transport des matières infectieuses :

- à un établissement disposant d'installations de niveau de confinement 4, conforme à l'annexe V, pour l'isolement et la culture de l'agent biologique ;

- ou à un établissement disposant d'installations de niveau de confinement 3 pour les analyses d'urgence autres que l'isolement ou la culture de l'agent biologique. Si l'échantillon est inactivé, un niveau de confinement 2 peut être suffisant.

Lorsqu'un agent biologique de groupe 4 est identifié, les échantillons sont traités dans une salle de niveau de confinement 4.

2. L'établissement est informé du transfert de l'échantillon par l'expéditeur. L'établissement doit s'être préparé à la réception et au traitement de tels échantillons et avoir désigné et formé les personnes amenées à manipuler les prélèvements en limitant au maximum le nombre de ces personnes. Un protocole écrit, établi par cet établissement, formalise les procédures précisées ci-avant.

3. Les autopsies et examens d'anatomie et cytologie pathologiques sur des patients ou animaux atteints par un agent biologique du groupe 4 sont réservées aux activités de recherches médicales et vétérinaires et sont strictement limitées aux cas présentant un grand intérêt pour la santé publique. Ces autopsies sont effectuées dans une salle de niveau de confinement 4, conforme à l'annexe V.

Article 6


L'arrêté du 13 août 1996 fixant les mesures techniques de prévention, notamment de confinement, à mettre en oeuvre dans les industries et les laboratoires de recherche et d'enseignement où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des agents biologiques pathogènes est abrogé.

Article 7


Le directeur général du travail, le directeur général de la santé, la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur général de la forêt et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 juillet 2007.


Le ministre du travail, des relations sociales

et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la forêt

et des affaires rurales,

A. Moulinier

La ministre de la santé,

de la jeunesse et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de l'hospitalisation

et de l'organisation des soins,

A. Podeur

Le directeur général

de la santé,

D. Houssin



A N N E X E I


MESURES TECHNIQUES GÉNÉRALES DE PRÉVENTION ET DE CONFINEMENT MINIMUM À METTRE EN OEUVRE DANS TOUS LES ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS À L'ARTICLE 1er DU PRÉSENT ARRÊTÉ

Tout établissement mentionné à l'article 1er du présent arrêté respecte au moins les mesures suivantes (1) :



a) Conception


1. Aménagement pour le rangement des vêtements de protection et des équipements de protection individuelle, séparé de celui réservé aux effets personnels des travailleurs. Le vestiaire destiné aux effets personnels est localisé en dehors de la salle dédiée aux activités techniques.

2. Signalisation par le pictogramme « danger biologique ».

3. Accès limité aux seuls travailleurs autorisés.

4. Salle dédiée aux activités techniques séparée des autres locaux par au moins une porte verrouillable.

5. Ventilation des salles dédiées aux activités techniques assurée par un dispositif de ventilation mécanique, conformément à l'article R. 232-5-6 du code du travail.

6. Présence d'une fenêtre d'observation ou d'un système équivalent permettant de voir les occupants.

7. Moyens de communication avec l'extérieur (ex. : téléphone).


b) Aménagements internes des salles

dédiées aux activités techniques


1. Surfaces de paillasses imperméables à l'eau, résistantes aux acides, bases, solvants, désinfectants.

2. Lave-mains à déclenchement non manuel.

3. Moyens de lutte efficace contre les vecteurs, par exemple rongeurs et insectes.


c) Pratiques opératoires dans les salles

dédiées aux activités techniques

1. Organisation du travail et procédures


Mise en oeuvre de techniques réduisant au niveau aussi bas que possible la formation d'aérosols et de gouttelettes.

Existence de zones distinctes, sécurisées, dédiées et clairement indiquées pour la conservation des échantillons, des milieux contenant des agents pathogènes, des corps et des cadavres d'animaux.

Décontamination du matériel et des équipements susceptibles d'être contaminés (centrifugeuse, fermenteur, poste de sécurité microbiologique, dispositif de ventilation et de climatisation...) avant toute autre intervention de maintenance pouvant entraîner un risque biologique pour l'opérateur. Communication aux intervenants de maintenance d'un document attestant de la décontamination.

Mise en place de système de confinement approprié et validé pour le transport des échantillons à l'intérieur de l'établissement.

Modalités de transport des échantillons à l'extérieur de l'établissement en conformité avec la réglementation.

Marquage avant enlèvement des cadavres d'animaux suspects d'être contaminés par des agents biologiques des groupes 3 ou 4, ou de leur contenant (mention de la maladie présumée).

En vue de l'élimination et conformément à la réglementation, utilisation de conteneurs spécifiques :

- pour les aiguilles contaminées, les objets piquants ou tranchants souillés ;

- pour les déchets d'activité de soins à risques infectieux et assimilés.

Utilisation chaque fois qu'il est possible de matériel à usage unique.

Présence d'un équipement de base spécifique à la salle dédiée aux activités techniques (matériel identifié).

Mise en place de procédures écrites décrivant les méthodes de travail et les mesures de protection et de prévention visant à protéger les travailleurs contre les risques biologiques, incluant la liste des opérations devant être effectuées sous poste de sécurité microbiologique.

Mise en place de procédures écrites définissant des moyens et méthodes de nettoyage et de désinfection appropriés.

Information et formation pour toute personne intervenant dans les salles dédiées aux activités techniques, y compris le personnel chargé du nettoyage et de la maintenance, conformément aux dispositions des articles R. 231-63 à R. 231-63-4 et R. 237-11 du code du travail.


2. Protections individuelles


Port de vêtements de protection et de chaussures différents des vêtements de ville et réservés aux salles dédiées aux activités techniques.

Port d'équipements de protection individuelle (gants à usage unique, gants anticoupures, sur-chaussures, lunettes de protection, appareil de protection respiratoire...) en fonction des résultats de l'évaluation des risques.


3. Règles d'hygiène


Interdiction de manger, de boire, de fumer, de se maquiller et de manipuler des lentilles de contact.

Interdiction de pipeter à la bouche et de procéder à un examen olfactif des cultures.


(1) Pour les laboratoires d'analyses de biologie médicale, ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions prévues par l'arrêté du 26 novembre 1999.



A N N E X E I I



MESURES TECHNIQUES SPÉCIFIQUES DE PRÉVENTION ET DE CONFINEMENT MINIMUM À METTRE EN OEUVRE POUR LES ANALYSES MICROBIOLOGIQUES, MYCOLOGIQUES OU PARASITOLOGIQUES EFFECTUÉES DANS LES LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MÉDICALE, LES LABORATOIRES DE BIOLOGIE MÉDICALE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ, LES LABORATOIRES D'ANALYSES VÉTÉRINAIRES (HORS SALLES D'AUTOPSIE), LES LABORATOIRES DE CONTRÔLE EN MILIEU INDUSTRIEL ET AGRICOLE ET TOUT AUTRE LABORATOIRE D'ANALYSES OÙ LES TRAVAILLEURS SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE EXPOSÉS À DES AGENTS BIOLOGIQUES PATHOGÈNES CLASSÉS DANS LES GROUPES 2 OU 3


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A N N E X E I I I



MESURES TECHNIQUES SPÉCIFIQUES DE PRÉVENTION ET DE CONFINEMENT MINIMUM À METTRE EN OEUVRE DANS LES LABORATOIRES D'ANATOMIE ET DE CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES OÙ LES TRAVAILLEURS SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE EXPOSÉS À DES AGENTS BIOLOGIQUES PATHOGÈNES DES GROUPES 2 OU 3


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A N N E X E I V



MESURES TECHNIQUES SPÉCIFIQUES DE PRÉVENTION ET DE CONFINEMENT MINIMUM À METTRE EN OEUVRE DANS LES SALLES D'AUTOPSIES ET DE DISSECTIONS SUR DES PERSONNES DÉCÉDÉES OU DES ANIMAUX MORTS, OÙ LES TRAVAILLEURS SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE EXPOSÉS À DES AGENTS BIOLOGIQUES PATHOGÈNES CLASSÉS DANS LES GROUPES 2 OU 3


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A N N E X E V



MESURES TECHNIQUES SPÉCIFIQUES DE PRÉVENTION ET DE CONFINEMENT MINIMUM À METTRE EN OEUVRE DANS LES LABORATOIRES DE RECHERCHE, DE DÉVELOPPEMENT ET D'ENSEIGNEMENT OÙ SONT UTILISÉS DÉLIBÉRÉMENT DES AGENTS BIOLOGIQUES PATHOGÈNES CLASSÉS DANS LES GROUPES 2, 3 OU 4


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A N N E X E V I



MESURES TECHNIQUES SPÉCIFIQUES DE PRÉVENTION ET DE CONFINEMENT MINIMUM À METTRE EN OEUVRE DANS LES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS ET AGRICOLES OÙ SONT UTILISÉS DÉLIBÉRÉMENT, À DES FINS DE PRODUCTION, DES AGENTS BIOLOGIQUES PATHOGÈNES CLASSÉS DANS LES GROUPES 2, 3 OU 4


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